TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/09632
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Monsieur [F] [J]
Monsieur [T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Maître Christophe MOUNET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/09632
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2Y
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
La Société SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0668
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne assisté de Maître Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2Y
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la loi n°97-135 du 13 février 1997, RESEAU FERRE DE FRANCE, devenu l'EPIC SNCF RESEAU puis la société SNCF RESEAU, s'est vu octroyer le transfert en pleine propriété des biens constitutifs de l'infrastructure du réseau ferré national et des immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport, défini à l'article 5 de ladite loi, qui jusqu'ici appartenait à l'Etat et étaient gérés par la SNCF.
L'EPIC SNCF RESEAU est ainsi attributaire à [Localité 9], d'un bâtiment constituant partie de l'Unité Topographique ZZD750Z, formant partie des parcelles cadastrées section EX n°[Cadastre 6] et FQ n°[Cadastre 4] respectivement localisée par les services du cadastre pour la première, [Adresse 1] et [Adresse 3] et pour la seconde, [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 10].
Ce bâtiment est situé sur la ligne ferroviaire 980000-1 à hauteur du point kilométrique 010+575, et constitue l'ancienne gare de [8].
Ayant appris que des individus s'étaient installés dans ce bâtiment, la société SNCF RESEAU a requis un huissier aux fins de se rendre sur place, de procéder aux constatations et de relever l'identité des occupants. Par procès-verbal de constat en date du 12 septembre 2023, Maître [Y] [B], commissaire de justice a constaté que Monsieur [F] [J] s'était effectivement installé dans les lieux, lequel a indiqué s'y être installé il y a très longtemps et les occuper avec Monsieur [T] [G].
Par actes d'huissiers délivrés le 29 novembre 2023, la société SNCF RESEAU a fait assigner Monsieur [F] [J] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre du bâtiment constituant partie de l'Unité Topographique ZZD750Z, formant partie des parcelles cadastrées section EX n°[Cadastre 6] et FQ n°[Cadastre 4] respectivement localisée par les services du cadastre pour la première, [Adresse 1] et [Adresse 3] et pour la seconde, [Adresse 7] et [Adresse 5], le long de la ligne ferroviaire 980000-1 à hauteur du point kilométrique 010+575, dans l'ancienne gare de [8] à [Localité 10], aux fins de voir :
Juger que l'installation des défendeurs dans le bâtiment dont est attributaire la société SNCF RESEAU cause un trouble manifestement illicite,Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les 48 heures suivant la signification de l'ordonnance avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, Constater la mauvaise foi des défendeurs, leur entrée dans les lieux par manœuvres et/ou voies de fait rendant inapplicable le délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,Dire qu'en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à procéder à l'affichage de celle-ci sur les lieux du campement illicite et que l'affichage vaudra signification,Ordonner la séquestration sur place ou dans tout garde-meubles au choix de la société SNCF RESEAU des meubles et objets mobiliers, aux frais et risques des occupants,Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d'exécution de l'ordonnance.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 février 2024.
La société SNCF RESEAU, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En réponse aux conclusions des défendeurs, elle précise que sa demande n'est pas fondée sur l'urgence mais sur le trouble manifestement illicite lequel est constitué selon une jurisprudence constante de la cour de cassation. Elle ajoute que la mauvaise foi est constituée et prive les demandeurs de tout octroi de délais pour quitter les lieux, ce d'autant que cette occupation présente un danger du fait des branchements électriques sauvages et de la présence d'engins de manœuvre.
Monsieur [F] [J], représenté par son conseil, dépose des conclusions, soutenues oralement, au titre desquelles il sollicite le rejet des demandes de la société SNCF RESEAU en raison de l'absence d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande au juge des contentieux de la protection de constater sa bonne foi et de lui accorder le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [J] fait valoir qu'il a emménagé dans ce local en 2011, qu'il y vit depuis 2012 avec sa compagne ainsi que la fille de celle-ci, scolarisée en 6ème et leur enfant commune née en 2020. Il précise qu'il souffre de multiples problèmes de santé, que de ce fait il ne peut reprendre une activité professionnelle et qu'il a déposé une demande de logement social depuis 6 ans.
Monsieur [T] [G], représenté par son conseil, dépose des conclusions, soutenues oralement, au titre desquelles il sollicite le rejet des demandes de la société SNCF RESEAU en raison de l'absence d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande au juge des contentieux de la protection de constater sa bonne foi et de lui accorder le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir qu'il a emménagé dans le local en 2012 et qu'il y vit difficilement mais en toute quiétude ce qui est confirmé par les attestations versées au débat. Il précise qu'il a déposé une demande de logement social et indique qu'il est au chômage, ayant du mal à trouver du travail en raison de son âge.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en expulsion des occupants
En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.".
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.
L'article 835 du même code dispose "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
En l'espèce, il convient de relever que la demanderesse fonde sa demande sur le trouble manifestement illicite.
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'absence d'urgence ou de dommage imminent, ces moyens n'étant pas évoqués par la demanderesse au soutien de sa demande.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, la société SNCF RESEAU établit que l'Etat lui a attribué avec obligation du propriétaire et notamment d'agir et défendre en justice à ses lieux et place, un bâtiment constituant partie de l'Unité Topographique ZZD750Z, formant partie des parcelles cadastrées section EX n°[Cadastre 6] et FQ n°[Cadastre 4] respectivement localisée par les services du cadastre pour la première, [Adresse 1] et [Adresse 3] et pour la seconde, [Adresse 7] et [Adresse 5], situé sur la ligne ferroviaire 980000-1 à hauteur du point kilométrique 010+575, et faisant partie de l'ancienne gare de [8] à [Localité 10].
Il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats que le 12 septembre 2023, Monsieur [F] [J] a indiqué habiter les lieux depuis 2011, avec sa compagne, leur fille ainsi que la fille de sa compagne et que les lieux sont également occupés par Monsieur [T] [G].
L'occupation des lieux est également établie par la délivrance de l'assignation qui a été remise à personne pour Monsieur [T] [G] qui a également accepté de recevoir l'assignation pour Monsieur [F] [J]
Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [J] ne contestent pas à l'audience occuper le bâtiment sans droit ni titre mais insistent sur le fait que cette occupation est de longue date et ne cause pas de trouble dans le quartier.
Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [J] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la société SNCF RESEAU n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d'ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les délais d'expulsion
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, la demanderesse n'apporte pas la preuve que les défendeurs se soient introduits dans les lieux par voie de fait, ce d'autant que les défendeurs indiquent occuper les lieux depuis plusieurs années ce qui est attesté par des habitants du quartier.
Par ailleurs, la demanderesse n'établit pas la mauvaise foi des défendeurs, celle-ci ne pouvant se déduire du seul fait que les lieux sont occupés sans droit, ni titre.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de suppression du délai de deux mois et du bénéfice de la trêve hivernale.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [J] qui succombent, supporteront les dépens in solidum, en ce compris les frais de constats, la nécessité des frais d'exécution non encore engagés ne pouvant être évaluée ab initio.
Il convient d'allouer à la société SNCF RESEAU une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [J] l'ont contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [J] sont occupants sans droit ni titre du bâtiment constituant partie de l'Unité Topographique ZZD750Z, formant partie des parcelles cadastrées section EX n°[Cadastre 6] et FQ n°[Cadastre 4] respectivement localisée par les services du cadastre pour la première, [Adresse 1] et [Adresse 3] et pour la seconde, [Adresse 7] et [Adresse 5], situé sur la ligne ferroviaire 980000-1 à hauteur du point kilométrique 010+575, et faisant partie de l'ancienne gare de [8] à [Localité 10], propriété de la société SNCF RESEAU,
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
RAPPELONS que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [J] à verser à la société SNCF RESEAU une somme de 200 euros (deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société SNCF RESEAU du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [G] et Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de constat,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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