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TJ Saint-Etienne, 11 juill. 2024, RG 24/00235


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Date
11/07/2024
Numéro
24/00235
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
669821f2b60c111a421f83fd

Texte de la décision

7,664 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIKA

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]e [Adresse 1] [Localité 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CITYA MONTCHALIN SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 15 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic le cabinet CITYA MONTCHALIN, a fait citer Madame [I] [T] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la somme de 5087,33 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 4 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic le cabinet CITYA MONTCHALIN, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance avec communication du décompte de la créance à actualisée à la somme de 5602,20 euros arrêtée au 1er avril 2024.

Madame [I] [T], citée à étude, n’est pas comparante, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provision;

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, le certificat délivré par le service de la publicité foncière en date du 23 février 2024 démontre que Madame [I] [T] est propriétaire de lots (3, 6 et 7) dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] , ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise.

Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale du 11 septembre 2023, 7 septembre 2022 et 28 juin 2021, outre l’extrait de compte consolidé et individuel de la défenderesse, que celle-ci serait redevable de la somme de 5602,2 euros pour les charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2024.

Néanmoins, il convient d’ ôter de cette somme :

- 2 X 480 euros de frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, non justifiés par des diligences exceptionnelles,
- 155,64 euros de frais de commandement de payer, indemnisables au titre des dépens,
- 2 X 285,6 euros et 380,8 euros non jusifiés par les actes y afférents et les calculs utiles.

En conséquence, Madame [I] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 3534,56 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4127,33 euros (4607,33 euros - 480 euros de frais injustifiés sus-évoqués) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.

Sur les dommages et intérêts :

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, Madame [I] [T] sera condamnée aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 8 janvier 2024 et de l’assignation en date du 15 avril 2024.

De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [I] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic le cabinet CITYA MONTCHALIN, la somme de 3534,56 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 4127,33 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 8 janvier 2024 et de l’assignation en date du 15 avril 2024 ;

CONDAMNE Madame [I] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic le cabinet CITYA MONTCHALIN, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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