CA Grenoble, 16 juill. 2024, RG 23/03362
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Texte de la décision
N° RG 23/03362 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L65Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Catherine SCHULD
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du MARDI 16 JUILLET 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00570)
rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
en date du 24 août 2023 suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023
APPELANTS :
M. [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Congolaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à
de nationalité Congolaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. ALPES ISERE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Nous, Anne-Laure Pliskine conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03362 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L65Q,
Attendu que par conclusions en date du 30 mai 2024 M. [R] [X] et M.[O] [X] déclarent se désister de leur appel ;
Attendu que par conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 6 juin 2024 l'intimé demande qui lui soit donné acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance formé par M. [R] [X] et M.[O] [X], et que ces derniers soient condamnés à 3 280 euros au titre de l'article 700 et aux dépens;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel et son acceptation par l'intimé, qui entraîne le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 403 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [R] [X] et M.[O] [X] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [X] et M.[O] [X] qui se désistent de leur appel devront supporter les dépens en application des article 399 et 405 du Code de Procédure Civile, en l'absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile.
Constatons le désistement de l'appel et son acceptation par l'intimé,
Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [R] [X] et M.[O] [X] à verser à la S.A. ALPES ISERE HABITAT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens d'appel sont à la charge des appelants sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
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