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CA Grenoble, 16 juill. 2024, RG 23/04232


Vérifier : CA Grenoble, 16 juill. 2024, RG 23/04232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2024
Numéro
23/04232
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6698b073e6ed70c67f6449c5

Texte de la décision

2,530 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU MARDI 16 JUILLET 2024

ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

RG N°: N° RG 23/04232 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MB3Z

Appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01442

suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2023

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.C.I. DFA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE

S.A.S. ACTIVE TOIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 07 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01442,

Vu la déclaration d'appel de la S.C.I. DFA du 18 décembre 2023,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 30 avril 2024,

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 18 avril 2024 ses conclusions à la S.A.S. ACTIVE TOIT, intimée non constituée ;

Attendu que par courrier des 3 et 7 mai 2024, l'appelant a fait valoir ses observations sur l'absence de signification, et a indiqué ayant procédé par voie de notifcation, ayant fourni la copie des accusés récéptions à l'intimée non constituée ;

Attendu que l'article 911 du code de procédure civile précise que les conclusions sont 'signifiées' aux parties qui n'ont pas constitué ;

Attendu que l'article 651 du code de procédure civile précise que 'la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification';

Que faute d'avoir respecté ces dispositions, en l'absence de signification par commissaire de justice, la déclaration d'appel de la S.C.I. DFA sera déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. DFA.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE

copies délivrées

le 16 Juillet 2024

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