CA Grenoble, 16 juill. 2024, RG 24/01748
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ere Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 16 JUILLET 2024
ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVO
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Grenoble, décision attaquée en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/04547
suivant déclaration d'appel du 30 Avril 2024
Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne Burel greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTES
Mme [P] [C]
née le 25 Juillet 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. COLLINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
M. [K] [L]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.I. COLLINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 30 avril 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 16 mai 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 16 mai 2024 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 16 JUILLET 2024
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