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CA Montpellier, 17 juill. 2024, RG 22/02519


Vérifier : CA Montpellier, 17 juill. 2024, RG 22/02519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2024
Numéro
22/02519
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6698b077e6ed70c67f6449e5

Texte de la décision

2,786 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 17 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02519 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGK

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG20/00686

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006210 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE :

[Adresse 6] ([7] 34)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par déclaration électronique du 11/05/2022, Me Charles Saliès, avocat, au nom de [F] [B] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 04/04/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 20/00686 ;

Considérant que l'appelant n'est pas présent à l'audience, qu'il n'a pas été touché par la convocation à l'audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu'en ne faisant pas citer l'appelant à l'audience, l'intimé n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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