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CA Paris, 17 juill. 2024, RG 24/03247


Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2024, RG 24/03247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2024
Numéro
24/03247
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6698b07fe6ed70c67f644a68

Texte de la décision

3,919 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 juillet 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXKN

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2024, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [G] [K]

né le 04 Avril 1968 à [Localité 2], de nationalité gabonaise

ayant pour conseil en première instance, Me Olivier Besson, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 juillet 2024, à 16h27, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 Juillet 2024 , à 17h05;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Juillet 2024, à 18h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 16 juillet 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [G] [K],

- à Me Olivier Besson, avocat au barreau de Paris à 18h01

- et au préfet de police, à 18h01 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a indiqué, lors de son placement en garde à vue (pour des faits de vol), qu'il était sans emploi, ne disposait pas de ressources et résidait dans un foyer, [Adresse 1]. Il résulte donc de ses propres déclarations qu'il ne dispose pas à l'heure actuelle d'un domicile propre. Par ailleurs, il fait l'objet d'une arrêté d'explusion qui lui a été notifié le 11 mai 2023. Enfin, il n'a pas remis son passeport aux autorités compétentes et n'a pas démontré par son comportement qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 18 juillet 2024 à 12h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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