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CA Rennes, 17 juill. 2024, RG 24/00313


Vérifier : CA Rennes, 17 juill. 2024, RG 24/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2024
Numéro
24/00313
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6698b07fe6ed70c67f644a70

Texte de la décision

3,587 caractères

1ère chambre

ORDONNANCE N°120

N° RG 24/00313

N° Portalis DBVL-V-B7I-UNYP

M. [T] [U]

E.A.R.L. LA CROIX LEGAVRE

C/

Mme [H] [C] épouse [U]

M. [Z] [M]

Société PINSON-EON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 JUILLET 2024

Le dix sept juillet deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur [T] [U]

né le 08 Septembre 1977 à [Localité 9] (35)

[Adresse 7]

[Localité 3]

La société LA CROIX LEGAVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°484.020.177, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Sonia SANZALONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

A

Madame [H] [C] épouse [U]

née le 03 Octobre 1946 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

La société PINSON-EON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu les conclusions d'incident de Mme [H] [U] notifiées le 14 juin 2024 afin de faire juger irrecevable l'appel incident formé par M. [Z] [M] pour n'avoir pas formulé de prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement ;

Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [Z] [M] notifiées le 20 juin 2024 indiquant qu'il avait déposé et notifié des conclusions d'intimé au fond le 14 juin 2024 demandant à titre subsidiaire qu'il soit déclaré recevable en son appel incident ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [H] [U] notifiées le 12 juillet 2024 tendant à se désister de son incident d'irrecevabilité de l'appel incident formée par M. [M] ;

SUR CE,

La partie appelante ayant notifié ses conclusions le 14 mars 2024, le délai imparti à M. [Z] [M] pour conclure au fond en qualité d'intimé expirait le vendredi 14 juin 2024.

A cette date, en réaction aux conclusions d'irrecevabilité notifiées par Mme [U] à 15 h 34, M. [M] a notifié à 17 h 07 des conclusions d'intimé comportant certes à titre subsidiaire de le voir déclarer recevable en son appel incident mais surtout comportant, à ce même titre, une demande de 'réformer le jugement frappé d'appel'.

Ainsi, les conclusions au fond notifiées par M. [M] dans le délai imparti comportent bien désormais une demande de réformation d'où il s'ensuit que l'appel incident de M. [M] est recevable.

Prenant acte desdites conclusions, Mme [U] se désiste de son incident d'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [M].

PAR CES MOTIFS

Constatons que Mme [H] [U] se désiste de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par M. [Z] [M],

Condamnons Mme [H] [U] aux dépens de la procédure d'incident.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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