CA Rennes, 3 juill. 2024, RG 23/00020
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 14/2024
N° de dossier : N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAHE
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 03 Juillet 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 17 Avril 2024, et lors du prononcé, par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Aristote TOUSSAINT, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Jérôme STEPHAN, Avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [R] a été mis en examen et incarcéré le 29 juin 2021, libéré le 28 octobre 2021, puis relaxé par jugement du 24 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nantes, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 mars 2023.
2. Le 2 août 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention ayant duré cent-vignt-deux jours, évaluée à 20.000 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cf. notes d'audience).
3. Il fait valoir qu'âgé de vingt-et-un ans, il a été coupé de tout contact avec sa famille, étant incarcéré à [Localité 5] alors qu'il habitait à [Localité 4], et qu'il a vécu dans des conditions indignes de promiscuité, dormant sur un matelas au sol, sans pouvoir travailler, son traumatisme dû au choc carcéral et à la vie en détention étant renforcé par l'importance de la peine encourue en raison de la récidive légale.
4. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, la séparation d'avec ses proches est inhérente à toute mesure de détention, monsieur [R] n'établit pas qu'il lui aurait été refusé des permis de visite ou des autorisations de téléphoner ou qu'il aurait effectué des démarches pour travailler en détention, le centre de [6] où il a été incarcéré ne faisant pas partie des établissements dont le taux d'occupation particulièrement élevé et l'insalubrité ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que monsieur [R] avait déjà été incarcéré, ce qui est un facteur de diminution de son préjudice moral dont l'indemnisation ne saurait excéder 11 500 euros
5. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral à 13 000 euros.
Sur ce,
6. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
7. Il est constant que monsieur [R] a été incarcéré durant cent-vingt-deux jours avant de faire l'objet d'une décision de relaxe, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
8. Si la séparation d'avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l'une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, étant observé que le requérant a reçu huit visites au cours des mois de septembre et octobre 2021, il convient de relever que la maison d'arrêt où monsieur [R] a été incarcéré connaît une situation de surpopulation qui l'a contraint à une promiscuité et un manque d'intimité lorsque trois personnes doivent partager la même cellule, ce qui est le cas en l'espèce et constitue un facteur d'aggravation.
9. En revanche, les autres circonstances invoquées par le requérant et qui auraient aggravé les conditions de sa détention, soit ne constituent pas des facteurs d'aggravation, tels que la protestation de son innocence ou le sentiment d'injustice, soit ne sont établies par aucune pièce produite aux débats, la qualification des faits poursuivis, même avec la circonstance de la récidive légale, n'étant pas de nature à aggraver le préjudice subi.
10. Ces éléments d'appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 13 000 euros.
11. Il est équitable d'allouer à monsieur [R] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [R] recevable,
Allouons à monsieur [R] :
- 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Clothilde VÉRON-ALLIZAY
Jean-Baptiste PARLOS
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