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CA Toulouse, 16 juill. 2024, RG 24/00104


Vérifier : CA Toulouse, 16 juill. 2024, RG 24/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2024
Numéro
24/00104
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
6698b086e6ed70c67f644acc

Texte de la décision

4,441 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16 Juillet 2024

ORDONNANCE

Minute N° 2024/105

N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK2P

Décision déférée du 28 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -

APPELANT

Monsieur [I] [P]

Actuellement hospitalisé à la clinique de [Localité 1]

Non comparant,

Représenté par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

CLINIQUE DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoqué, non comparant,

TIERS

Madame [X] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Régulièrement convoqué, non comparant,

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 09 juillet 2024.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juuillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 19 juin 2024, [I] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sa compagne, en raison d'une humeur expansive avec perturbation des émotions se manifestant par une hyperactivité, sur fonds d'idées de grandeur et de persécution, une diffluence et une distractibilité avec une évolution du comportement par augmentation de dépenses inconsidérées et de consommations de produits stupéfiants.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Le conseil de [I] [P] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024 à 17h52, aux motifs que l'admission a été admise au moyen d'un détournement de procédure puisqu'aucun risque grave d'atteinte à l'intégrité de l'appelant n'existait.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 juillet 2024, [I] [P] présente une rupture avec l'état antérieur dans un contexte de décompensation maniaque, un contact opposant, une élation de l'humeur et une instabilité, avec déni des troubles et idées de grandeur de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement est justifiée en raison des risques liés à ces symptômes.

Par avis écrit du 9 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a considéré que la mesure était justifiée.

[I] [P] a refusé de comparaître en appel.

Son conseil a développé les conclusions au dossier en rappelant qu'aucun certificat médical ne mentionnait l'existence d'un risque d'atteinte à l'intégrité du patient et a demandé condamnation de la Clinique de [Localité 1] au paiement de la somme de 750 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

MOTIVATION :

Le certificat médical d'admission mentionne expressément que, en raison de sa pathologie, [I] [P] a fortement augmenté sa consommation de produits stupéfiants et ce comportement est de nature à lui faire courir un péril certain et actuel pour sa santé.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

La demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant en raison de la teneur de la décision entreprise que parce qu'il n'existe aucun motif de condamner l'établissement de soins qui a reçu une personne en exécution d'un arrête préfectoral au paiement d'une telle somme sur un tel fondement.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2024,

Rejetons la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par [I] [P],

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER P. MAZIERES

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