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TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 juill. 2024, RG 24/00016


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Date
18/07/2024
Numéro
24/00016
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6699449307d408f8d4bec696

Texte de la décision

5,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWL
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

18 juillet 2024

DEMANDERESSE

Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Dévaguy MARDAYE, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant,

DÉFENDERESSE

Mme [B] [K] [X] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 13 juin 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, greffière.

Copie exécutoire délivrée le 18/07/2024 à : Me Dévaguy MARDAYE


Suivant commandement délivré le 25 janvier 2024, et publié le 14 mars 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 n° 25, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir une maison d’habitation située à [Localité 5] [Adresse 3], cadastré section DS 443/444/445/446, et notamment le lot : 33 et les 278/ 10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner à comparaître Mme [B] [X] épouse [Z] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 avril 2024.

À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

La défenderesse n’a pas comparu ni constitué avocat.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion le 22 novembre 2022, portant condamnation au paiement de la somme de 45 126,32 € avec intérêts au taux légal , outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été régulièrement signifié le 9 décembre 2022. Il en résulte une créance liquide et exigible.

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 46 920,88 euros.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la société CREDIT LOGEMENT est de 46 920,88 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 14 mars 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 n° 25,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 14 novembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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