TJ Bobigny, 19 juin 2024, RG 24/00534
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7U5
MINUTE N°: 24/01040
Madame [L] [R]
C/ MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [L] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), l’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens [...] à la maison départementale des personnes handicapées de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 3 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder
Docteur [H] [B], spécialiste en médecine interne
Clinique [6] - [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 7]
Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 15 avril 2022, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Mme [L] [R],examiner Mme [L] [R],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. dire si Mme [L] [R] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
8. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
9. en cas de réponse positive au point 7, dire si cette ou ces difficultés nécessitent une aide humaine et en apprécier la durée conformément à la section 6 du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;
11. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ;
Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix joursde la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l'examen médical de Mme [L] [R] aura lieu à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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