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TJ Lille, 18 juill. 2024, RG 24/01540


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Date
18/07/2024
Numéro
24/01540
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
669959ac07d408f8d4c14b86

Texte de la décision

8,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01540 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGY - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [M]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [K]

DEFENDEUR :
M. [O] [M]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Saisine précoce du Juge des Libertés et de la Détention ;
- Absence de titre exécutoire servant de fondement à la rétention (Absence de certificat de non pourvoi) ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01540 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/07/2024 reçue et enregistrée le 17/07/2024 à 11h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [O] [M]
né le 14 Janvier 1997 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 juillet 2024 à 17h10 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [O] [M] né le 14 janvier 1997 à Casablanca (Maroc) de nationalité Marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 juillet 2024 , reçue à 11h30 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de M [O] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif de :
- saisine précoce du juge des libertés et de la détention
- absence de fondement légale à la mesure d’éloignement en ce que l’on ne sait pas si l’arrêt qui sert de base à la mesure de rétention est définitif .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine précoce du juge des libertés et de la détention .

Selon l’article L 741-1 du Ceseda , l’autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 4 jours , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

En l’espèce le juge des libertés a été saisi dans les 4 jours et M [O] [M] ne justifie pas en quoi cette saisine lui aurait causé préjudice .

Le moyen soulevé est donc rejeté.

Sur l’absence de fondement légale à la mesure .

En l’espèce M [O] [M] a fait l’objet d’une interdiction du territoire pour une durée de 10 années prononcé par le Tribunal Correctionnel de Montpellier el 08 juin 2020 confirmé par décision de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 08 octobre 2020.

Le tribunal relève que la procédure de pourvoi en cassation n’est pas suspensive .

Le moyen soulevé est donc rejeté.

M [O] [M] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi , sans ressources déclare vivre chez un ami sans résidence effective . Il a refusé de se soumettre au test PCR et a refusé toute prise d’empreinte ; son comportement d’obstruction revèle son refus de retourner dans son pays d’origine et de se soustraire ainsi à la la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.

Une demande de routing a été faite , aisni qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18/07/2024 à 17h10.

Fait à LILLE, le 18 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01540 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

L’INTERPRETE LE GREFFIER

À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [M]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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