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TJ Marseille, 18 juill. 2024, RG 24/00915


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Date
18/07/2024
Numéro
24/00915
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
66995c0407d408f8d4c17099

Texte de la décision

7,369 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/00915

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Laure HUMEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 17 Juillet 2024 à 13H24, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAUCLUSE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI
avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [D] [I] [T]
né le 24 avril 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans
n° 24/84/483MC
en date du 16 juillet 2024
et notifié le 16 juillet 2024 à 16h30

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2024 notifiée le 16 juillet 2024 à 16h30

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance ;

La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai pas encore contesté l’obligation de quitter le territoire français ; je confirme mon identité ;

L’avocat : j’ai suffisamment conclu sur la nullité soulevée ; je demande qu’elle soit accueillie et que l’intéressé soit libéré ;

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : je vis à [Localité 8] dans le département 27 au 4ème étage de la résidence. Je suis venu à [Localité 5] pour les vacances, ça fait longtemps que l’on n’a pas vu la mer ; je fais tout : des marchés, des livraisons notamment, ma compagne est femme au foyer les enfants ont 15 17 19 22 ans, les deux majeurs sont indépendants ; ma compagne est mariée et est en cours de divorce ; j’ai peur de perdre mon passeport, c’est pour cela que j’ai toujours une copie sur moi pour être présentée sur demande ;

Observations de l’avocat : les éléments ont été apportés, il a un passeport, il a une adresse stable et effective, sa compagne m’a contacté ; si vous ne faite pas droit à mes conclusions de nullité je demande une assignation à résidence à [Localité 8], il y a un mariage prévu avec Monsieur, il ne s’oppose pas à la mesure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que toute réquisition du Procureur de la République afin de contrôle d’identité doit préciser les lieux de ces contrôles, la période de temps, les infractions recherchées mais également permettre d’apprécier le lien entre ces lieux et temps et les infractions,

que le juge judiciaire, saisi d’une contestation de la régularité de ces réquisitions, doit apprécier l’effectivité dudit lien (CConstitutionnel décision 2016-606/607 QPC),

Attendu en l’espèce que la réquisition du Procureur de la République d’Avignon en date du 9 juillet 2024, ayant servi de fondement au contrôle de M. [D] [I] [T], comporte une liste d’infraction, un lieu et une date, mais n’apporte aucune précision sur les liens entre les deux, que le reste du dossier n’apporte aucun autre élément pour établir l’effectivité du lien entre le lieu du contrôle et la recherche des infractions visées par ces réquisitions,

que dans ces conditions, la procédure de contrôle ayant conduit au placement en rétention de [D] [I] [T] est irrégulière et qu’il y a donc lieu de rejeter la requête en prolongation de celle-ci, sans en examiner le fond,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT à l’exception de nullité de la procédure de contrôle d’identité

DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [D] [I] [T] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 18 Juillet 2024 à 12h10

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

Reçu notification le 18 juillet 2024
L’intéressé

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