Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 24/02855


Vérifier : TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 24/02855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2024
Numéro
24/02855
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
66995d3007d408f8d4c1815a

Texte de la décision

7,691 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FOIRIEN Jean

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02855 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JKT

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2024

DEMANDEURS
Madame [M] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris,

Madame [E] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris,

Madame [I] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris,

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris,

Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître FOIRIEN Jean, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté
Décision du 01 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02855 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JKT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Par exploit d’huissier du 20 février 2024, Mme [M] [Z] épouse [R], Mme [E] [R], Mme [I] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R], venant aux droits de M. [J] [R], propriétaires de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7], ont fait assigner M. [W] [F], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 1719,48€ au titre de loyers et charges dus au premier trimestre 2024 inclus, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

- la dispense d’application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et subsidiairement la réduction du délai prévu aux termes de ce texte;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justificatif de l’assurance contre les risques locatifs et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;

- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes récupérables, soit la somme de 1719,48 € par trimestre, et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors
de l’expulsion;

- la condamnation du défendeur au paiement de 1920€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- la condamnation de M. [F] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement du 8 novembre 2023, pour la somme de 66,58€.

A l’audience du 6 mai 2024 la partie demanderesse par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et dit que le défendeur n’occuperait plus les lieux.

M. [F] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés :

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 1719,48€ au premier trimestre 2024 inclus;

Qu’il échet de le constater et de condamner M. [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 20234, date de l’assignation;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas en conséquence de sa situation;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Attendu qu’un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs a été délivré le 8 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun justificatif d’assurance contre les risques locatifs n’a été produit dans le délai d’un mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 8 décembre 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prevu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire :

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, soit la somme trimestrielle de 1719,48 €; qu’il convient de condamner M. [F] à son paiement, à compter du 8 décembre 2023.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Attendu qu’il ya lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [F] à payer à la partie demanderesse une somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Attendu que M. [F] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement délivré le 8 novembre 2023.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

Condamne M. [W] [F] à payer à Mme [M] [Z] épouse [R], Mme [E] [R], Mme [I] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R] la somme de 1719,48€ au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer trimestriel, majoré des charges récupérables dûment justifiées, soit la somme de 1719,48€ par trimestre.

Condamne M. [F] à payer à Mme [M] [Z] épouse [R], Mme [E] [R], Mme [I] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 8 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 décembre 2023 et dit que M. [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.

Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.

Condamne M. [F] à payer à Mme [M] [Z] épouse [R], Mme [E] [R], Mme [I] [R], M. [S] [R] et Mme [B] [R] la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 8 novembre 2023.

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.