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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 23/01750


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Date
20/06/2024
Numéro
23/01750
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
66995d3307d408f8d4c181b2

Texte de la décision

22,819 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01750 - N° Portalis 352J-W-B7F-C2AIF

N° MINUTE :

Requête du :

23 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE

Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par son Mandataire ad hoc Maître [F] [N]

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me KATO

Décision du 20 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01750 - N° Portalis 352J-W-B7F-C2AIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur

assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 20 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W] a été employé par la société [7], entreprise du secteur de la plasturgie, en qualité d’ouvrier plasturgiste, du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1984.

La société [7] a fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements le 10 octobre 1988, puis, par jugement du 27 octobre 1988, d’une ouverture d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, puis, par jugement du 12 novembre 1992, d’une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.

Le 17 février 2017, Monsieur [S] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 janvier 2017, mentionnant : « Cancer broncho-pulmonaire primitif (tableau n°30 bis des maladies professionnelles) » ainsi qu’une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 7 octobre 2016.

Par décision en date du 27 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Monsieur [S] [W] a été déclaré consolidé le 7 décembre 2017, et un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % a été retenu.

Monsieur [S] [W] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après désigné le FIVA) aux fins d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était salarié de la société [7].

Par décision du 30 janvier 2018, le FIVA a proposé à Monsieur [S] [W] l’offre d’indemnisation suivante :

Une somme totale de 120.900 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, décomposée ainsi :
73.500 euros au titre de souffrances morales ;23.700 euros au titre des souffrances physiques ;23.700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un formulaire signé le 14 février 2018, Monsieur [S] [W] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, en reconnaissant que par le versement de la somme 120.900 euros, le FIVA réparait intégralement les préjudices (moral, physique, d’agrément) présentés dans l’offre en date du 30 janvier 2018.

En outre, par décision du 31 août 2018, le FIVA a proposé à Monsieur [S] [W] l’offre d’indemnisation suivante :

Une rente trimestrielle de 1.560,25 euros servie à compter du 1er juillet 2018 outre le versement d’un arriéré de 24.134,72 euros, au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme de sécurité sociale au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Par un formulaire signé le 10 septembre 2018, Monsieur [S] [W] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle.

Le FIVA, qui est subrogé dans les droits de Monsieur [W] en vertu de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, a saisi par courrier recommandé du 11 juillet 2019 réceptionné le 16 juillet 2019 la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) en vue de l’organisation d’une tentative de conciliation afin de reconnaître la faute inexcusable de la société [7], employeur de Monsieur [W].

La CPAM a établi un procès-verbal de non conciliation le 12 septembre 2019.

En l’absence de conciliation, le FIVA représenté par son conseil a saisi, par une requête du 20 août 2021 enregistrée au greffe le 23 août 2021, le Tribunal judiciaire de Créteil, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 27 juillet 2017.

Par une ordonnance du 15 septembre 2021, le Président du Tribunal de Commerce de Créteil a désigné Maître [F] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [7], celle-ci ayant été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil suite à la clôture de la procédure de liquidation en date du 12 novembre 1992, avec pour mission de représenter ladite société dans le cadre de l’instance précitée introduite par le FIVA.

Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a fait droit à la requête en suspicion légitime présentée par le FIVA dans l’affaire introduite par le recours précité, et a renvoyé l’affaire pour être jugée conformément à la loi devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023.

* * * *

Le FIVA représenté par son conseil demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] [W] est due à la faute inexcusable de la société [7] représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem ;dire qu'il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, que la CPAM du Val-de-Marne devra lui verser cette majoration et que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [W] comme suit :73.500 euros au titre de souffrances morales ;23.700 euros au titre des souffrances physiques ;23.700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Soit 120.900 euros au total ;

Dire que la CPAM du Val-de-Marne devra verser cette somme de 120.900 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
* * * *

Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem de la société [7] a écrit un message électronique à son contradicteur le 15 décembre 2023, aux termes duquel il ne serait pas représenté lors des débats de l’audience.

* * * *

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne représentée par son conseil demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :

constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, ainsi que concernant la demande de majoration de la rente et concernant l’indemnisation du préjudice d’agrément ;ramener la demande d’indemnisation du FIVA à de plus justes proportions concernant la demande d’indemnisation des souffrances morales et physiques ;ordonner à la société [7] de confirmer la présence d’une assurance des conséquences financières de la faute inexcusable et dans ce cas, indiquer les coordonnées de cette assurance et références du contrat d’assurance ;lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’éventuelle assurance de la société [7].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 19 décembre 2023.

Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 15 février 2024, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La qualité à agir du FIVA subrogé dans les droits de la victime n’est pas contestée.

La recevabilité de la demande du FIVA formée à l’encontre du Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem de la société [7] n’est pas davantage contestée, étant précisé que l’éventuelle impossibilité pour l’organisme de sécurité sociale d’exercer son action récursoire contre l’employeur ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription

Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, plus précisément à compter du jour où la victime a eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie.

En l’espèce, la faute inexcusable a été invoquée par le FIVA auprès de la CPAM par courrier recommandé du 11 juillet 2019, réceptionné par cette dernière le 16 juillet 2019, soit dans les deux ans suivant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 27 juillet 2017.

La CPAM a établi un procès-verbal de non conciliation le 12 septembre 2019, ce qui a interrompu le délai de la prescription biennale.

Le recours judiciaire, enregistré le 23 août 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Créteil, soit dans les deux ans suivant la date du procès-verbal de non conciliation, est donc recevable.

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

En l'espèce, il convient d’adopter les motifs développés avec précision dans les dernières conclusions du FIVA (conclusions récapitulatives n°2), et non contestés, pour dire que :

compte tenu des conditions de travail de Monsieur [S] [W] en sa qualité d’ouvrier plasturgiste ayant exercé du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1984, ce dernier a été exposé de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [7], ce qui a constitué une cause nécessaire de la maladie contractée par ce salarié ;
la société [7] a manqué à son obligation générale de sécurité, notamment à la suite de la publication du décret n°77-949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante », en ne mettant pas en œuvre des dispositifs de contrôle de l’atmosphère et de protection collective et individuelle de ses salariés, et en n’informant pas individuellement ses salariés des précautions à prendre pour éviter les risques auxquels ils étaient exposés ;
la société [7] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié Monsieur [S] [W], compte tenu des conditions de travail de celui-ci, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

En conséquence, il sera déclaré que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] [W] est due à la faute inexcusable de la société [7] représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de rente

Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Concernant la demande formulée au titre des souffrances physiques de Monsieur [S] [W], il n’est pas contesté que les biopsies bronchiques et ganglionnaires réalisées le 15 novembre 2016 suite à une toux apparue en août 2016 ont abouti au diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif, que Monsieur [W] a été traité par radio-chimiothérapie, qu’il souffre de dyspnée, d’essoufflements, de toux et d’expectorations hémoptysiques, que les souffrances endurées sont attestées médicalement.

Dès lors, l’allocation de la somme de 23.700 euros réclamée par le FIVA au titre du préjudice physique apparaît justifiée.

Concernant la demande formulée au titre des souffrances morales de Monsieur [S] [W], il n’est pas contesté que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante, liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, à l’angoisse d’un aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves, puisque le cancer dont a été atteint Monsieur [W] à l’âge de 61 ans au moment du diagnostic, peut évoluer très vite, ce qui génère nécessairement une angoisse intense liée au fait que cette pathologie évolutive est potentiellement mortelle à court terme.

Dès lors, l’allocation de la somme de 73.500 euros réclamée par le FIVA au titre du préjudice moral apparaît justifiée.

Concernant la demande formulée au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [S] [W], à savoir l’allocation de la somme de 23.700 euros, celle-ci apparaît également justifiée au regard des conclusions et des pièces du FIVA, et il y sera fait droit.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit aux demandes du FIVA tendant à :

dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] [W] est due à la faute inexcusable de la société [7] représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem ;dire qu'il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, que la CPAM du Val-de-Marne devra lui verser cette majoration et que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [W] comme suit :73.500 euros au titre de souffrances morales ;23.700 euros au titre des souffrances physiques ;23.700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Soit 120.900 euros au total ;

Dire que la CPAM du Val-de-Marne devra verser cette somme de 120.900 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale.
La société [7] étant défaillante à la présente procédure, et la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 12 novembre 1992, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [7] de confirmer la présence d’une assurance des conséquences financières de la faute inexcusable, et d’accorder à la CPAM l’action récursoire à l’encontre de l’éventuel assureur de cette société.

La société [7] représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) recevable en son recours ;

Dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] [W], et qui a été prise en charge par la CPAM du Val-de-Marne le 27 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle, est due à la faute inexcusable de la société [7] représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem ;

Dit qu'il y aura lieu d’accorder à Monsieur [S] [W] la majoration maximale de la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et que la CPAM du Val-de-Marne devra lui verser cette majoration ;

Dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé ;

Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [W] comme suit :
73.500 euros au titre de souffrances morales ;23.700 euros au titre des souffrances physiques ;23.700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Soit 120.900 euros au total ;

Dit que la CPAM du Val-de-Marne devra verser cette somme de 120.900 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société [7] de confirmer la présence d’une assurance des conséquences financières de la faute inexcusable, et d’accorder à la CPAM l’action récursoire à l’encontre de l’éventuel assureur de cette société ;

Condamne la société [7] représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire ad litem aux dépens ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01750 - N° Portalis 352J-W-B7F-C2AIF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Association FIVA

Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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