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TJ Paris, 18 juill. 2024, RG 24/08258


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Date
18/07/2024
Numéro
24/08258
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66995d3907d408f8d4c18287

Texte de la décision

3,321 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BUNIAK

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître GUERRIER

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 24/08258
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IOD

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Août 2020

Rectification en erreur matérielle

JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. VALENSIMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet JEANDIN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

Décision du 18 Juillet 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/08258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IOD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire du 23 mai 2024, intéressant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], et la SCI Valensimmo ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 11 juin 2024, formée par le syndicat des copropriétaires ;

Vu l'absence de constitution en défense ;

En application de l'article 462 du code de procédure civile, la partie comparante n'a pas été convoquée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte la première page et la douzième page (dispositif) du jugement précité.

Il convient dès lors de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,

RECTIFIANT la décision susvisée,

DIT que le paragraphe du dispositif situé page 12 du jugement, "CONDAMNE la SCI Valensimmo à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile"

est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

"CONDAMNE la SCI Valensimmo à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dis [Adresse 3] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile"

DIT que les mots suivants situés page 1 du jugement, "Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]"

sont annulés et remplacés par les mots suivants : "Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]"

Le reste sans changement,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2024.

Le Greffier Le Président

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