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TJ Évry, 18 juill. 2024, RG 24/02107


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Date
18/07/2024
Numéro
24/02107
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
669968e807d408f8d4c23fbf

Texte de la décision

4,581 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02107 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJE2

MINUTE N°

NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 18 Juillet 2024
Henry MAPEL, Vice président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 08 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [I] [B]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 2]
représenté par Me Yaël TAIEB AMSALLEM, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur[F]Zen date du 16 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [I] [B] à compter du 16 juillet 2024 à 10h00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [I] [B] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W] du 18 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [I] [B] doit être prolongée

Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC;

Vu les conclusions de Me Yaël TAIEB AMSALLEM, pour Monsieur [I] [B];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 08 juillet 2024.

Monsieur [I] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 16 juillet 2024 à 10h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Le Ministère public n'a pas transmis ses réqusitions.

Dans ses conclusions, Me Yaël TAIEB AMSALLEM représentant Monsieur [I] [B] s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que psychotique, l'intéressé est hospialisé pour trouble de comportement à domicile à type d'agressivité et irritabilité, un état délirant à thématique persécutif et mystico-religieux, des idées de grandeur. Il était dans la banalisation et méconnaissance de ses troubles. Son comportement était imprévisible avec risque de mise en danger pour lui et pour autrui. Il s'opposait aux soins préconisés. Il est placé en isolement car il était très désorganisé, désinhibé et agité avec risque de passage à l'acte. A ce jour, Il présente une instabilité psycho-motrice et des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. Le risque de passage à l'acte de nature auto et/ou hétéro-agressive demeure.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [B] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 18 Juillet 2024 à 17 heures 38 ;

Le juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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