TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 22/02127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2024
N° RG 22/02127 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-YCS4
N° Minute : 24/01028
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[B] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 décembre 2022, M. [B] [G] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 1er décembre 2022 par l'URSSAF Île-de-France pour 60 634 € correspondant à des cotisations pour travail dissimulé de 2015 à 2019.
L'URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, outre la condamnation de M. [G] aux frais de signification de 72,48 €.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 1er décembre 2023, M. [G] n'a pas comparu.
DISCUSSION
S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n'a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 29 juillet 2021, elle-même consécutive à un constat de délit de travail dissimulé du 3 juillet 2020 que M. [G] ne conteste plus, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 26 avril 2023 à l'encontre de M. [G] pour un montant de 60 634 €,
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,48 €.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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