Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 20/01580


Vérifier : TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 20/01580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
20/01580
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66996ec307d408f8d4c29cef

Texte de la décision

5,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2024

N° RG 20/01580 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WCMS

N° Minute : 24/01025

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238, présente à l’audience

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non représentée à l’audience

***

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O], salarié de la SAS [5], exerçant en qualité d'ouvrier, a déclaré le 4 novembre 2019, une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 29 octobre 2019 fait mention d'une surdité de perception liée au bruit, ajoutant Tableau 42, avec un audiogramme fait le 14/10/2019 DAM = -45DB à droite ; DAM = -46 DB à gauche. Par décision du 21 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée au titre du tableau 42 des maladies professionnelles sous le libellé atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Faute de réponse de la commission, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 octobre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la société représentée, a comparu.

La caisse, valablement convoquée par courrier du 12 février 2024, n'a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
-constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
-prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] du 14 octobre 2019.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de ses prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* A titre liminaire

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

* Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
3°) Les constats faits par la caisse primaire

La production d'un audiogramme par la caisse, est érigée par le tableau 42 des maladies professionnelles, en condition de la reconnaissance d'une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

Le respect de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure.

En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O], au motif qu'elle n'a pas eu accès à l'audiogramme réalisé.

Or, le tribunal constate que la caisse ne démontre pas une impossibilité matérielle de faire figurer dans le dossier consulté l'audiogramme réalisé le 14 octobre 2019 et dont il est fait mention sur le certificat médical initial du 29 octobre 2019.

Dès lors, il est manifeste qu'en ne lui permettant pas de le consulter, la caisse, qui ne justifie pas d'une des conditions du tableau 42, porte ainsi atteinte au respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître l'inopposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge de la caisse.

* Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse des Flandres aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 21 février 2020 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [K] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.