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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source hf_dump

TJ Bobigny, 18 juill. 2024, RG 24/05660


Vérifier : TJ Bobigny, 18 juill. 2024, RG 24/05660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2024
Numéro
24/05660
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
669aa8d630bd4f0c3f6a839d

Texte de la décision

6,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/05660 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHY
MINUTE: 24/1437

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [O]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 4] - MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE
Monsieur [D] [V]
absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [O]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.

Le 9 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [O].

Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 16 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.

A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [W] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Sur la régularité de la procédure

Le conseil du patient soutient que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce.

Conformément à l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le certificat querellé est rédigé de la manière suivante:
« Patient sthénique.
Déni des troubles.
Opposé aux soins
Consommation excessive d’alcool
Humeur exaltée, labilité émotionnelle ».

A la lecture de ce document médical, le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est nullement caractérisé, aucune précision n’étant apportée sur la nature des troubles en cause.

La consommation excessive d’alcool ne permet pas non plus de caractériser les conditions légales susvisées.

L’article L 3216-1 du code la santé publique poursuit en indiquant que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisant l’objet.

Ce patient a été privé de sa liberté d’aller et venir alors qu’un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n’a pas été caractérisé, ce qui constitue une atteinte à ses droits.

La procédure est donc irrégulière et la mainlevée doit être prononcée.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.

Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [O];

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juillet 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le Juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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