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TJ Créteil, 11 juill. 2024, RG 23/00519


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Date
11/07/2024
Numéro
23/00519
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
669ab81030bd4f0c3f6c92f8

Texte de la décision

3,254 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00519 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 23/00519 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJMP

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Roland par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Maître [N] [Z] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien Tsouderos, substituant Me Guillaume Roland, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : P0014

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]

représentée par Mme [D] [V] (salariée) munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan Tahiri, assesseur collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 mai 2023, Maître [N] [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [G] [W], sa salariée, le 13 septembre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024.

Par courrier du 30 mai 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, Maître [N] [Z] [S] indique se désister de l’instance.

Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que Maître [N] [Z] [S] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, Maître [N] [Z] [S] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

- Constate le désistement d’instance de Maître [N] [Z] [S] ;

- Condamne Maître [N] [Z] [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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