Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 19 juill. 2024, RG 21/00917


Vérifier : TJ Nanterre, 19 juill. 2024, RG 21/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2024
Numéro
21/00917
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
669ac04230bd4f0c3f6d8d0a

Texte de la décision

4,015 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024

N° RG 21/00917 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WV27

N° Minute : 24/01092

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Julie DELATTRE substituant Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [V] [U] est salarié de la société [5].

Le 5 octobre 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise un accident dont le caractère professionnel a été reconnu le 17 novembre 2020.

Le 12 janvier 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 1er avril 2021.

Par requête enregistrée le 31 mai 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [U]. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision de reconnaissance a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la caisse n’ayant diligentée aucune mesure d’instruction alors qu’elle avait émis des réserves motivées. Elle soutient également que la matérialité de l’accident n’est pas établie.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle a été destinataire de réserves motivées de l’employeur, la caisse ne peut reconnaître le caractère professionnel de l’accident sans procéder préalablement à des investigations.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que, le 12 octobre 2020, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie des réserves motivées par lesquelles elle conteste la matérialité de l’accident. Il est par ailleurs constant que la décision de reconnaissance litigieuse a été adoptée sans qu’aucune enquête ne soit initiée.

Il s’ensuit que cette décision a été adoptée au terme d’une procédure n’ayant pas permis à son employeur de faire valoir utilement ses observations et qu’en conséquence, elle doit lui être déclarée inopposable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M [V] [U].

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.