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TJ Nanterre, 19 juill. 2024, RG 21/00891


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Date
19/07/2024
Numéro
21/00891
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
669ac04330bd4f0c3f6d8d37

Texte de la décision

4,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024

N° RG 21/00891 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVTR

N° Minute : 24/01099

AFFAIRE

Société [1] ANC. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [1] ANC. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Hajera OUADHANE substituant Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président ,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [O] [V] est salariée de la société [1].

Le 25 février 2020, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu le 16 novembre 2020.

Le 18 janvier 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 25 mai 2021, la société [1] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O] [V].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il n’est pas démontré que sa salariée était exposée au risque de mouvement répétitif de l’épaule mentionné au tableau de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O] [V] sont bien réunies.

Suite à l’audience, le tribunal a autorisé la production par Maître Bruno LASSERI d'une note en délibéré aux fins d’acter les observations orales.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau « est présumée d'origine professionnelle ». L’article L. 461-2 du même code précise que le tableau peut « déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un salarié déclare une maladie présumée résulter de l’exécution des travaux listées par un tableau, c’est à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de cette maladie d’apporter la preuve contraire.

En l'occurrence, le tableau n°57 annexé à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale précise que la tendinopathie chronique de l’épaule est présumée d’origine professionnelle lorsque le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions de l’enquête diligentée par la caisse elle-même que Mme [O] [V] n’effectuait pas des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction dans les conditions visées par le tableau précité.

Il s’ensuit que son affection ne peut être présumée d’origine professionnelle et que la décision

de reconnaissance litigieuse doit en conséquence être déclarée inopposable à la société demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [J] [O] [V].

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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