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CA Colmar, 19 juill. 2024, RG 23/02945


Vérifier : CA Colmar, 19 juill. 2024, RG 23/02945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2024
Numéro
23/02945
Chambre
Chambre 2 A
Type
Ordonnance
Id
669b5300a3418ee2ae72d114

Texte de la décision

2,398 caractères

Copie à :

- Me Virginie VOILLIOT

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 19 juillet 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02945 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBL

Minute n° : 289/2024

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [X] [Z] et

Madame [P] [G]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [F] [I] et

Madame [R] [S] épouse [I]

demeurant tous deux [Adresse 3]

Monsieur [N] [L]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 juillet 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] et Mme [G] le 26 juillet 2023 par voie électronique;

Vu la requête en vue des lieux datée du 4 avril 2024 présentée par les appelants et transmise par voie électronique le même jour ;

Vu la réplique des intimés à la requête transmise par voie électronique le 27 mai 2024 ;

Vu les notes des conseils des parties transmises par voie électronique les 25 juin et 1er juillet 2024 par lesquelles toutes les parties n'ont pas accepté la proposition de médiation émise par le conseiller de la mise en état ;

MOTIFS

Une vue des lieux n'est pas de nature à permettre le constat des conditions permettant d'établir la prescription acquisitive dont le constat est demandé.

La demande sera en conséquence rejetée.

Mme [G] et M. [Z] supporteront les éventuels dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

Rejetons la requête ;

Condamnons Mme [P] [G] et M. [X] [Z] à supporter les éventuels dépens de l'incident ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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