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CA Pau, 12 févr. 2024, RG 23/02310


Vérifier : CA Pau, 12 févr. 2024, RG 23/02310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
23/02310
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Ordonnance
Id
669b5312a3418ee2ae72d1f0

Texte de la décision

3,507 caractères

MB/XG

Numéro 24/ 509

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

12 février 2024

Dossier : N° RG 23/02310 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITWL

Affaire :

[P] [B]

C/

[Z] [V] épouse [C]

[A] [N] [G] [H] veuve [B]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état

Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,

à l'audience des incidents du 8 janvier 2024,

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :E

Madame [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

ET :

Madame [Z] [V] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [A] [N] [G] [H] veuve [B]

[Adresse 6]

[Localité 4]

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 10 août 2023, Mme [P] [B] a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes du 12 juillet 2023 ayant déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [P] [B] à l'encontre de Mme [A] [F] veuve [B] et de Mme [Z] [V] épouse [C] et l'ayant condamnée à payer à chacune d'entre elles une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par conclusions communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 21 novembre 2023, Mme [P] [B] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Les intimées n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de Mme [P] [B] n'est assorti d'aucune réserve.

Par ailleurs, les intimées n'ont pas conclu et n'ont en conséquence formé aucun appel incident, ni aucune demande incidente.

La cour constate en conséquence le désistement d'instance de la partie appelante.

La cour est donc dessaisie.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte.

Mme [P] [B] sera en conséquence condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant publiquement, par décision susceptible d'être déférée à la cour rendue par mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [P] [B]

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens.

Fait à [Localité 7], le 12 février 2024

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Marie-Edwige BRUET X. GADRAT

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