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CA Rennes, 19 juill. 2024, RG 24/02694


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Date
19/07/2024
Numéro
24/02694
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
669b5315a3418ee2ae72d220

Texte de la décision

4,558 caractères

1ère chambre

ARRÊT N°217

N° RG 24/02694

N° Portalis

DBVL-V-B7I-UX7N

(Réf 1ère instance : 18/01410)

M. [I] [P]

C/

M. [J] [K] [X] [R]

Mme [Z] [V] [H] [R] épouse [C]

M. [S] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

prononcé publiquement le 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, n'a pas comparu

INTIMÉS :

Monsieur [J] [K] [X] [R]

né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 15]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, n'a pas comparu

Madame [Z] [V] [H] [R] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, n'a pas comparu

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, n'a pas comparu

Par jugement rendu le 29 avril 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Brieuc a, à la suite d'une assignation délivrée par M. [J] [R] à M. [S] [P], Mme [Z] [R] épouse [C] et M. [I] [P], notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [T] décédée le [Date décès 5] 2011,

- ordonné la vente par adjudication du bien immobilier sis commune de [Localité 12], [Adresse 13], et fixé la mise à prix à 120.000 euros.

Le jugement a été signifié à Mme [Z] [R] épouse [C], MM. [S] et [I] [P] par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2019.

Par courrier du 27 avril 2024, ayant pour objet : 'demande de constatation de la nullité de la vente de ma maison' reçu au greffe de la cour le 30 avril 2024, M. [I] [P] indique s'opposer à la vente du bien situé à [Localité 12].

Ce courrier a été enregistré sous le RG 24/2694.

Par lettres recommandées avec accusé de réception doublées de lettres simples du 24 mai 2024, le greffe a convoqué les parties à comparaître à l'audience du 1er juillet 2024, et a rappelé à M. [I] [P] que son appel était en l'état irrecevable, que cette irrecevabilité pouvait être soulevée d'office par la cour car, pour les instances avec représentation obligatoire, les déclarations d'appel doivent être transmises par voie électronique au greffe de la cour, les parties étant par ailleurs tenues de constituer avocat.

SUR CE

En application des articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, les parties sont, dans les instances avec représentation obligatoire et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, tenues d'une part, de constituer avocat et, d'autre part, de remettre leur déclaration d'appel par voie électronique à la juridiction.

En l'espèce, M. [P] a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Brieuc le 29 avril 2019 en adressant un courrier recommandé posté le 29 avril 2024.

Il n'a pas constitué avocat, malgré le rappel des textes inséré dans le récépissé de déclaration d'appel transmis par le greffe le 3 mai 2024 et dans sa convocation du 24 mai 2024.

En conséquence, l'appel de M. [I] [P] ne peut qu'être déclaré irrecevable.

M. [I] [P] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé le 29 avril 2024 par M. [I] [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Malo le 29 avril 2019,

Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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