TJ Versailles, 17 juill. 2024, RG 24/00003
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Juillet 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7UO
DEMANDEUR :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
M. Mansour OTHMANI
Greffier :
Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du :17 juin 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire le :
à : Madame [R] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné Monsieur [V], copropriétaire, en paiement de la somme de 980,29 € pour des charges de copropriété impayées et celle de 500€ à titre de dommages intérêts.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par Madame [D] présidente du conseil syndical, maintient ses demandes.
Le président a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'action.
Cité à l’étude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparait pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, que le conseil syndical a une mission de contrôle et d'assistance du syndic;
Le conseil syndical ou son président, n'a pas qualité pour engager une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires;
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représentée par Madame [D], en sa qualité de présidente du conseil syndical, en son action dirigée contre Monsieur [V] copropriétaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] irrecevable en son action dirigée contre Monsieur [V];
LAISSE à sa charge les dépens;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 17 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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