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TJ Versailles, 17 juill. 2024, RG 24/00003


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Date
17/07/2024
Numéro
24/00003
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
Autre
Id
669ea7de998cb644d8de92a4

Texte de la décision

2,381 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 17 Juillet 2024

N° RG 24/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7UO

DEMANDEUR :

Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
M. Mansour OTHMANI
Greffier :
Mme Rosette SURESH

DEBATS :

Audience publique du :17 juin 2024

DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier

Copie exécutoire le :
à : Madame [R] [D]

EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a assigné Monsieur [V], copropriétaire, en paiement de la somme de 980,29 € pour des charges de copropriété impayées et celle de 500€ à titre de dommages intérêts.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par Madame [D] présidente du conseil syndical, maintient ses demandes.
Le président a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'action.
Cité à l’étude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparait pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, que le conseil syndical a une mission de contrôle et d'assistance du syndic;

Le conseil syndical ou son président, n'a pas qualité pour engager une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires;

En conséquence, le tribunal déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représentée par Madame [D], en sa qualité de présidente du conseil syndical, en son action dirigée contre Monsieur [V] copropriétaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] irrecevable en son action dirigée contre Monsieur [V];

LAISSE à sa charge les dépens;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à POISSY le 17 juillet 2024

LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI

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