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TJ Meaux, 21 juill. 2024, RG 24/01154


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Date
21/07/2024
Numéro
24/01154
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
669eb04e998cb644d8dfea72

Texte de la décision

3,390 caractères

- N° RG 24/01154 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01154 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTXT - M. [T] [C]
Ordonnance du 21 juillet 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [O] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [C]
né le 24 Juillet 1996 à MEAUX (77100), demeurant 21 Boulevard Jean Bart - B34 - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention, assistée de Emilie NO-NEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 08 juin 2024 dont fait l’objet M. [T] [C],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 21 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [C], reçue et enregistrée au greffe le 21 juillet 2024 à 21juillet 2024 à 14h24,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 21 juillet 2024 à 21juillet 2024 à 14h24 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [T] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 juillet 2024 à 17h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le 15 juillet 2024 à 17h54 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 21 juillet 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 8 juillet 2024 à 17h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [C] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [C],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2024 à 17h54

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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