TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 22/00413
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 22/00413 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXHQ
N° de minute : 24/441
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 05 Janvier 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [X] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social, Monsieur [E] [Y] a saisi le du Tribunal Judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 16 mai 2022, refusant de reconnaitre l’origine professionnelle de sa maladie.
Par courrier en date du 05 juin 2024 Monsieur [E] [Y], a déclaré se désister de sa demande au regard de l’expertise intervenue.
La Caisse Primaire D’Assurance Malaie de Seine et Marne, ne s’y est pas opposée.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 Juin 2024, à laquelle seule la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE était représentée par son agent audiencier.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [E] [Y] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [E] [Y] se désiste de sa demande à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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