Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 19 juill. 2024, RG 23/03081


Vérifier : TJ Nice, 19 juill. 2024, RG 23/03081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2024
Numéro
23/03081
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
669eb395998cb644d8e04e2e

Texte de la décision

4,699 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[F] c/ Société SD PISCINE

MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024

N° RG 23/03081 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGQR

Grosse délivrée
à Mme [F]
Expédition délvrée
à Sté SD PISCINE
le

DEMANDERESSE:

Madame [M], [J] [F]
née le 18 Décembre 1964 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE:

Société SD PISCINE
prise en la personne de son représentant en exercice Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 6 juillet 2023, Madame [M] [F] a fait convoquer la société SD PISCINE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [H] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 251,00 euros à titre de remboursement.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024 pour citation du défendeur par voie de commissaire de justice.

A cette audience, Madame [M] [F] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a fait appel à la société SD PISCINE pour la rénovation de sa piscine, que les travaux ont été commencés mais jamais terminés et ce malgré ses nombreuses relances.

La société SD PISCINE est non comparante bien que régulièrement citée à étude par voie de commissaire de justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation

En l’espèce, suivant devis en date du 17 février 2023, Madame [M] [F] a passé commande auprès de la société SD PISCINE de travaux de rénovation d’une piscine pour un montant total de 14 170,00 euros.

Par virement bancaire en date du 28 février 2023, elle a versé un acompte d’un montant de 4 251,00 euros au profit de la société SD PISCINE.

Il ressort des documents versés aux débats et notamment de photographies que les travaux de rénovation de la piscine ont bien été entrepris mais qu’ils ne sont toujours pas achevés rendant cette dernière apparaît totalement inutilisable et ce malgré les différentes relances de la requérante.

La société SD PISCINE qui était tenue en sa qualité de professionnel à une obligation de résultat à l’égard de Madame [M] [F] n’a pas respecté l’engagement pris aux termes du devis établi le 17 février 2023.

Elle n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.

Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de remboursement émise par la requérante à hauteur de 4 251,00 euros, correspondant à l’acompte versé dans le cadre de la réalisation des travaux commandés, commencés et non achevés.

La société SD PISCINE sera par conséquent condamnée à payer à Madame [M] [F] la somme de 4 251,00 euros à titre de remboursement.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La société SD PISCINE sera par conséquent condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation d’un montant de 90,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société SD PISCINE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [H] à payer à Madame [M] [F] la somme de 4 251,00 euros à titre de remboursement,

Condamne la société SD PISCINE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation d’un montant de 90,00 euros ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.