Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Nanterre, 3 juill. 2024, RG 21/01388


Vérifier : TJ Nanterre, 3 juill. 2024, RG 21/01388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
21/01388
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
669eb4c1998cb644d8e09a9a

Texte de la décision

3,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2024

N° RG 21/01388 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4MG

N° Minute : 24/00868

AFFAIRE

[O] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N92050-24-001314 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [G] a été victime d’un accident le 12 novembre 2018, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Déclarée consolidée le 30 novembre 2020, il lui a été notifié un taux d’incapacité permanente de 8 %. Contestant ce taux, elle a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté sa demande par décision du 16 avril 2021. Suivant requête du 29 juillet 2021, elle a saisi ce tribunal.

Aux termes de ses conclusions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE requiert de :
- in limine litis, déclarer irrecevable le recours,
- subsidiairement, confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable.

Aux termes de ses conclusions, Mme [O] [G] s’en rapporte sur la forclusion soulevée.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

DISCUSSION

L'article R. 142-1 - A du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2019, dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, et que les délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite dans l’accusé de réception, de la demande.

En l’espèce, il est établi par les pièces produites que la saisine du tribunal a eu lieu par courrier posté le 29 juillet 2021, que la décision de la commission de recours amiable contestée est en date du 16 avril 2021 et que sa notification a été faite par courrier recommandé dont Mme [G] a accusé réception le 26 avril 2021.

Le délai de deux mois était clairement rappelé dans le courrier de notification de la décision.

Le recours engagé devant ce tribunal doit donc être jugé irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours,

CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.