Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Nanterre, 3 juill. 2024, RG 19/01197


Vérifier : TJ Nanterre, 3 juill. 2024, RG 19/01197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
19/01197
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
669eb4c2998cb644d8e09ac3

Texte de la décision

6,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2024

N° RG 19/01197 - N° Portalis DB3R-W-B7D-U4AL

N° Minute : 24/00865

AFFAIRE

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 4] Direction Juridique [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [D], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Régine FERREIRA, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 29 juin 2022 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal a, avant dire droit sur le caractère professionnel des arrêts de travail et des soins postérieurs à l’accident du travail survenu à M. [G] le 1er juin 2017, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X], aux frais avancés par la SAS [5].

Le Dr [X] a déposé son rapport le 9 décembre 2022.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande de :
- entériner le rapport d’expertise déposé le 9 décembre 2022,
-déclarer que dans les rapports caisse / employeur, seuls les arrêts de travail et les soins délivrés à M. [G] entre le 1er juin 2017 et 8 novembre 2017, lui sont opposables,
-déclarer que dans les rapports caisse / employeur, les arrêts de travail et les soins délivrés à M. [G] à compter du 9 novembre 2017 inclus, lui sont inopposables,
- condamnerla caisse à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle a avancés.

Aux termes de ses conclusions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR sollicite de :
- ne pas entériner le rapport d’expertise déposé,
- débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité relative aux conséquences financières de l’accident du travail de M. [G] du 1er juin 2017,
- ne pas mettre à sa charge les frais d’expertise.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

DISCUSSION

Aux termes de son rapport, l’expert conclut que :
- l'accident du travail de M. [G] a aggravé un état pathologique préexistant,
- les soins et arrêts prescrits jusqu’au 8 novembre 2017 étaient bien en rapport direct avec l’accident du travail du 1er juin 2017,
- à partir du 9 novembre 2017, les soins et arrêts étaient en rapport avec un état pathologique antérieur.

Dans le corps de sa motivation, il indique notamment qu’il n’est pas possible d’écarter l’hypothèse d’une aggravation de l’atteinte méniscale par l’accident du travail puisqu’on ne dispose pas d’imagerie antérieure. S’il relève des circonstances décrites par l’accident pas typiques d’un mécanisme lésionnel aboutissant à une lésion méniscale, un examen clinique aux urgences orientant plutôt vers une atteinte ligamentaire interne, et un délai de réalisation de l’imagerie étonnamment bref, il écarte néanmoins l’hypothèse du Dr [F], selon laquelle la chirurgie aurait traité exclusivement l’état antérieur, comme étant plausible mais non démontrée.

Ainsi, l’expert reconnaît un rapport direct avec l’accident pour la première période, et un rapport indirect pour la seconde, sans évoquer unétat pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail.

Or, des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail.

En conséquence, en l’état, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et de soins prescrits même après le 8 novembre 2017.

L’employeur succombant dans cette procédure, il sera condamné en application de l’article 699 du code de procédure civile à supporter les dépens, incluant les frais d’expertise qu’il a avancés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE opposables à la SAS [5] les soins et arrêts prescrits à M. [G] en lien avec l’accident du travail du 1er juin 2017,

LA DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens, incluant les frais d’expertise.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.