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CA Paris, 22 juill. 2024, RG 24/03290


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Date
22/07/2024
Numéro
24/03290
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
669f4786b8a2ee2bca84afd6

Texte de la décision

5,991 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03290 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCH

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Caroline Labbé Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [Z] [V]

né le 22 Décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité égyptienne

non comparant le greffe ayant été avisé par courriel du 22 juillet 2024 à 08h43 l'interpellation de l'intéressé

RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],

représenté par Me Véronica Camporro, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024, à 16h14 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2024 à 17h29 complété à 17h57 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juillet 2024, à 16h21, par le préfet de Police ;

- Vu l'ordonnance du samedi 20 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- du conseil de M. [Z] [V] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] notamment aux motifs que pendant la durée de 30 jours sollicitée aucune reconnaissance de l'intéressé n'aurait lieu et que ce dernier n'avait pas fait obstruction à son éloignement alors qu'il ressort de la procédure que l'administration a entrepris les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention administrative, soit le 20 juin 2024 ; qu'une audition aux fins d'identification a été programmée pour le 5 septembre 2024 ; qu'ainsi l'administration justifie avoir effectué les diligences suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement du 31 mai 2022 avec interdiction de retour de 3 ans ;

Qu'ainsi la cour constate que les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité , la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer,

En conséquence il convient d'infirmer la décision dont appel ;

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré la requête recevable, de faire droit à la requête du préfet.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M.[Z] [V] est ordonnée pour une durée de trente jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention du préfet de police,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M.[Z] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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