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CA Pau, 12 févr. 2024, RG 23/01075


Vérifier : CA Pau, 12 févr. 2024, RG 23/01075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
23/01075
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Ordonnance
Id
669f478bb8a2ee2bca84b010

Texte de la décision

5,442 caractères

XG/BE

Numéro 24/ 507

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

12 février 2024

Dossier : N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP6Y

Affaire :

[K] [L] [P]

C/

[X] [M]- [D]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état

Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,

à l'audience des incidents du 08 janvier 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [K] [L] [P]

[Adresse 2]

Bât B Apt 35

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

ET :

Monsieur [X] [M] -[D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [M]-[D] et Mme [K] [H] [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (64), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Leur divorce a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau du 29 juillet 2021.

Faute d'accord entre eux, M. [M]-[D] a fait assigner Mme [L] [P] par acte du 19 mai 2022 en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau.

Par la décision dont appel du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties et désigné Me [F], notaire à [Localité 6], à cet effet,

- fixé la récompense due par la communauté à M. [M]-[D] à la somme de 45 000 euros,

- condamné Mme [L] [P] à payer à M. [M]-[D] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- rejeté toutes demandes plus amples formées par les parties.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 17 avril 2023, Mme [L] [P] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a fixé la récompense due par la communauté à M. [M]-[D] à la somme de 45 000 euros et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à celui-ci une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 28 septembre 2023, M. [M]-[D] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevables les demandes de l'appelante tendant à fixer la récompense due à la communauté par M. [M]-[D] à la somme de 30 000 euros, fixer la récompense due à l'indivision poste communautaire par M. [M]-[D] à la somme de 46 000 euros et fixer la récompense due par la communauté à Mme [L] [P] à la somme de 25 000 euros,

- condamner Mme [L] [P] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 janvier 2024, Mme [L] [P] demande au conseiller de la mise en état :

à titre principal

- de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité formulée par M. [M]-[D],

à titre subsidiaire

- de déclarer recevables les demandes qu'elle formule en ce qu'il s'agit de demandes reconventionnelles,

en tout état de cause

- condamner M. [M]-[D] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 janvier 2024, M. [M]-[D] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de sa demande d'incident, de débouter la défenderesse de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quatd aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [M]-[D] renonce aux termes de son incident, il lui en sera donné acte.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de cette procédure d'incident. Mme [L] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M]-[D] supportera la charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller chargé de la mise en état,statuant publiquement, contradictoirement, par décision insusceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi

CONSTATE que M. [M]-[D] renonce aux termes de l'incident initié le 28 septembre 2023

DEBOUTE Mme [L] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [M]-[D] aux dépens de l'incident.

Fait à PAU, le 12 février 2024

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Marie-Edwige BRUET X. GADRAT

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