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CA Pau, 14 mars 2024, RG 23/01638


Vérifier : CA Pau, 14 mars 2024, RG 23/01638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23/01638
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
669f478cb8a2ee2bca84b01e

Texte de la décision

9,923 caractères

N°24/00915

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

14 mars 2024

Dossier N°

N° RG 23/01638 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRVA

Affaire :

[C] [S]

C/

[J] [B]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 15 février 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22075

Comparante en personne

ET :

Maître [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défenderesse à la contestation

comparante en personne

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 juin 2023, [C] [S] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 3 mai 2023, qui saisi par Maître [B] à qui elle a confié la défense de ses intérêts devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau dans un litige l'opposant à [E] [V] [U] a fixé à sa charge ses honoraires à la somme de 756 €.

Dans cet acte, elle sollicite d'une part la nullité de l'ordonnance attaquée pour ne pas avoir été prononcée dans le délai de quatre mois après la saisine du bâtonnier, d'autre part le sursis à statuer dans l'attente par l'avocat de la production des relevés Carpa, ce professionnel du droit ayant distrait à son détriment une somme de 1600 € à laquelle son adversaire avait été condamnée au paiement à son bénéfice, la production de ces documents par Maître [B] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut, le débouté de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de ces fonds et enfin la restitution de cette somme, avec intérêts produits sur compte Carpa avec justificatifs sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Elle ajoute sur le fond, qu'en contravention avec les termes de la convention d'honoraires liant les parties, Maître [B] s'est fait substituer à l'audience devant le juge de l'exécution alors, d'une part qu'aucune urgence ou nécessité n'est justifiée, d'autre part que le caractère oral de la procédure devant la juridiction précitée exige une connaissance du dossier eu égard à l'hypothétique évocation de faits ou de circonstances nouvelles, l'avocat la substituant n'ayant ni la même maturité professionnelle, ni la même expérience que Maître [B] choisie sur ses compétences en la matière, et enfin que celle-ci ne l'a pas avisé de cette substitution.

Elle prétend encore que l'avocat n'a pas accompli les diligences nécessaires en ce sens que les pièces produites aux débats devant le juge de l'exécution et qui ont emporté sa conviction l'ont été à son initiative, Maître [B] ayant violé son obligation de moyens, alors qu'elle lui a transmis ses conclusions tardivement et qu'elle n'a pas sollicité la compensation des sommes incombant à sa s'ur au titre des frais d'obsèques.

À l'audience du 15 février 2024, [C] [S] réitère ses prétentions.

Maître [B] convient que l'ordonnance critiquée n'ayant pas été prononcée dans le délai de quatre mois après la saisine du bâtonnier, le premier président, après avoir constaté ce point, se déclarera compétent pour statuer sur le fond du litige.

Elle rétorque d'une part, que les nécessités d'organisation de son cabinet justifient sa substitution à l'audience du juge de l'exécution par Maître [O], alors que le dossier a été plaidé, d'autre part que n'ayant pas été remplie de ses droits au titre de la facture, objet de la présente instance, elle a conservé par devers elle la somme de 1600 € revenant à [C] [S] dans la perspective de préserver ses droits sans s'approprier cette somme alors qu'en tout état de cause ce point est sans lien avec l'exécution de la décision entreprise et enfin qu'elle a fait preuve des diligences requises, l'argumentation qu'elle a développée a conduit la juridiction saisie à faire droit à ses demandes à l'exception de celles formulées à l'encontre de sa s'ur, le juge de l'exécution n'a pas suivi son analyse à ce titre.

Elle demande à cette juridiction de taxer ses honoraires à la somme de 756 €.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance critiquée a été notifiée à [C] [S] le 6 mai 2023 alors que celle-ci a émis le recours le 6 juin 2023.

Dès lors, il sera déclaré recevable.

2) Sur la validité de l'ordonnance du bâtonnier

Il sera souligné qu'en application de l'article 175 du décret susvisé, le bâtonnier saisi d'une demande de taxation d'honoraires doit statuer dans un délai de quatre mois sauf prorogation de quatre mois supplémentaires par décision motivée, notifiée aux parties.

Or, en la cause, il sera relevé que le bâtonnier a été saisi le 29 novembre 2022, sa décision ayant été prononcée le 3 mai 2023 alors qu'il n'a pas prorogé le délai de quatre mois selon les formes ci-dessus rappelées.

Par suite, l'ordonnance dont s'agit sera annulée pour avoir été prononcée à une époque où le bâtonnier était dessaisi.

Néanmoins, l'effet dévolutif de l'appel tel que prescrit par l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile saisit le premier président du fond du litige.

3) Sur la production des relevés Carpa et la restitution de la somme de 1600 €

Il convient de rappeler que la procédure réglementée par les articles 174 à 178 du décret précité du 27 novembre 1991 régit exclusivement les contestations portant sur les honoraires entre un avocat et un client.

Dès lors, la demande susvisée de [C] [S] afférente à la restitution d'une somme que son adversaire a versée à son conseil en exécution du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau le 7 mars 2022 échappe à la compétence du premier président, saisi sur le fondement des articles précités.

En conséquence, ses prétentions à ce titre ne sauraient prospérer.

4) Sur le montant des honoraires

Il ressort tant des écritures convergentes des deux parties sur ce point que des pièces versées aux débats que par acte sous-seing privé en date du 7 octobre 2021, [C] [S] a confié à Maître [B] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à [E] [V] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, les honoraires de base étant fixés à la somme de 1800 € hors-taxes, outre un montant mensuel de 30 € correspondant aux frais administratifs.

Le premier président de ce siège relèvera que Maître [B] a établi à ce titre, trois factures, l'une n° H210686 du 4 octobre 2021 d'un montant de 720 € TTC, soit 600 € hors-taxes, l'autre n° H22 0066 du 8 février 2022, d'un montant de 805 € TTC, soit 60 € pour les frais administratifs, janvier, février, outre 600 €, et la troisième n°H220214 du 22 mars 2022, d'un montant de 756 € TTC, soit 30 € pour les frais de dossier et 600 €, cette dernière n'ayant pas été réglée.

Or, en la cause, il sera relevé que ces différentes factures ont été établies selon les termes tarifaires de la convention alors que Maître [B] justifie avoir établi des conclusions en date du 8 novembre 2021 et 7 février 2022 dans l'intérêt de sa cliente accompagnées de 9 pièces.

S'il est exact que l'avocat s'est fait substituer à l'audience par Maître [O], il sera relevé que cette faculté lui est offerte par la convention susvisée, en cas d'urgence ou de nécessité.

Or, en la cause, cette juridiction notera que Maître [B] invoque pour caractériser cette condition, les contraintes d'organisation de son étude alors qu'il sera rappelé que le premier président n'est pas compétent pour apprécier la qualité et la pertinence des diligences de l'avocat ou sa stratégie de défense.

Bien plus, il sera noté que le juge de l'exécution a fait droit partiellement aux prétentions de [C] [S].

Dès lors, eu égard au volume et à la nature des diligences accomplies par Maître [B] et aux termes de la convention d'honoraires, le premier président de ce siège fixera les honoraires de celle-ci à la charge de [C] [S] à la somme de 756 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons recevable le recours formé par [C] [S],

Annulons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau, numéro 220075 en date du 3 mai 2023,

Et statuant à nouveau :

Taxons les honoraires de Maître [B] à la charge de [C] [S] à la somme de 756 € (sept cent cinquante six euros),

Déboutons [C] [S] de toutes ses demandes,

Condamnons [C] [S] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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