CA Pau, 14 mars 2024, RG 23/03102
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Texte de la décision
N°24/00914
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 4]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
14 mars 2024
Dossier N°
N° RG 23/03102 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWG6
Affaire :
[H] [N]
C/
[L] [S]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 15 février 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous
non comparante, non représentée
ET :
Maître [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 27 novembre 2023, [H] [N] conteste auprès du premier président de ce siège l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 5 octobre 2023 ayant taxé à sa charge à la somme de 600 € les honoraires dûs à Maître [S] à qui elle a confié le mandat de la représenter devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par son époux [R] [N] d'une action en divorce.
Dans ce courrier, elle expose que Maître [S] avait accepté d'être rémunérée à l'aide juridictionnelle, qu'elle lui avait signalé que l'assignation qui lui avait été délivrée était entachée d'une erreur matérielle pour lui enjoindre de comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, que l'avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience, et que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande ; elle ajoute qu'elle a déchargé son avocat.
À l'audience du 15 février 2024, [H] [N] ne comparait pas alors qu'elle n'est pas allée retirer la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à cette audience que le greffe lui a adressée.
Le premier président de ce siège demande à Maître [S] de faire citer la demanderesse.
Celle-ci s'y refuse et sollicite la confirmation de la décision attaquée.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie d'assignation alors que selon l'article 177 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel statuant sur les contestations d'honoraire doit entendre les parties contradictoirement.
Or, en la cause, il sera relevé que [H] [N] n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception portant convocation à l'audience du 15 février 2024 que le greffe lui a adressée et qu'ainsi, à défaut d'avoir été avisée de la date d'audience, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
En conséquence, Maître [S] ne souhaitant pas faire citer [H] [N] devant cette juridiction, le premier président de ce siège ordonnera la radiation de l'affaire, à défaut, pour la défenderesse d'avoir exécuté la diligence susvisée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement,
Ordonnons la radiation de l'instance,
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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