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CA Lyon, 9 mai 2023, RG 22/02521


Vérifier : CA Lyon, 9 mai 2023, RG 22/02521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
22/02521
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
669f4800b8a2ee2bca84b0a8

Texte de la décision

10,524 caractères

N° RG 22/02521 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHBJ

Décisions :

Tribunal de Grande Instance de Vienne

au fond du 28 septembre 2017

RG 13/01107

Cour d'Appel de GRENOBLE

Au fond du 12 mars 2019

RG 17/5304

Cour de Cassation

Civ1 du 02 mars 2022

Pourvoi 20-16.674

Arrêt 185 FS-B

[O] VEUVE [H]

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Mai 2023

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Mme [B], [U] [O] veuve [H]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (38)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 944

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 69123/2/2022/13329 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

[P] [H]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (75)

chez Mme [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693

ayant pour avocat plaidant la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 9

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 4 avril 2023 prorogée au 09 Mai 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[L] [H] est décédé le [Date décès 4] 2010 laissant pour lui succéder son fils, [P], né d'une première union et son épouse, commune en biens, Mme [O], qui occupait alors un bien acquis par les deux époux.

Par exploit d'huissier de justice du 13 septembre 2013, M. [H] a fait assigner Mme [O] en partage.

Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Vienne a :

- rejeté la demande de Mme [O] tendant à se voir reconnaître le droit viager au logement,

- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par M. [H],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt,

- désigné Me [F], notaire à [Localité 7], pour dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an,

- désigné le juge commis à cet effet par le président du tribunal de grande instance de Vienne pour surveiller les opérations de partage,

- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Grenoble a :

- infirmé le jugement litigieux,

et, statuant à nouveau,

- considéré que Mme [O], en restant dans les lieux, a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement résultant des dispositions de l'article 764 du code civil,

- considéré qu'elle dispose, en ce qui concerne l'immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 7], d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien immobilier dépendant de la succession,

y ajoutant,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [H] à supporter la totalité des dépens d'appel.

Par arrêt du 2 mars 2022, la Première chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il a dit que Mme [O], en restant dans les lieux, a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement résultant des dispositions de l'article 764 du code civil et dit qu'elle dispose, en ce qui concerne l'immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 7], d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien immobilier dépendant de la succession.

La cour d'appel de Lyon a été saisie par déclaration de Mme [O] du 5 avril 2022.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 31 mai 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- déclarer la saisine de la cour d'appel de Lyon après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 mars 2019 recevable,

statuant à nouveau,

- constater qu'elle a, par son maintien dans les lieux et par les éléments complémentaires fournis, formé un droit viager au logement sise [Adresse 5] à [Localité 7],

- constater qu'elle dispose en conséquence d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien immobilier dépendant de la succession,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [H] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, M. [H] demande à la cour de :

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

- dire que les droits de Mme [O] dans la succession de [L] [H] se limitent à un quart en pleine propriété des biens dépendant de celle-ci,

- désigner tel expert qu'il plaira, dispensé d'office du serment, aux fins de procéder à l'évaluation des biens meubles et immeubles dépendant de la succession et de calculer les éventuelles indemnités d'occupation et récompenses dues entre les indivisaires,

- ordonner la licitation de l'immeuble sis [Adresse 5],

- ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [L] [H],

- condamner Mme [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Ulrich pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamner Mme [O] au paiement de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur le droit de jouissance viager au logement du conjoint survivant

Mme [O] soutient que son choix de bénéficier du droit viager au logement résulte de son maintien dans les lieux, de son refus de signer l'acte de notoriété de 2012, de ce qu'elle a fait connaître au notaire chargé de la succession son souhait de ne pas vendre la maison et de s'y maintenir, ainsi que de sa non-renonciation à son droit de jouissance viager au logement.

M. [H] fait valoir que le refus de Mme [O] de signer l'acte de notoriété établi en 2012 ne constitue pas une expression tacite de sa volonté de bénéficier du droit viager au logement, dès lors que, d'une part, ce refus est intervenu plus d'un an après le décès de [L] [H], et que, d'autre part, ce refus ne saurait exprimer en lui-même sa volonté de bénéficier d'un quelconque droit d'usage qui n'est pas mentionné avant 2016.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 764 et 765-1 du code civil, que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.

En l'espèce, [L] [H] est décédé le [Date décès 4] 2010, de sorte que Mme [O] disposait d'un délai expirant le [Date décès 4] 2011 pour manifester sa volonté.

S'il est constant que Mme [O] s'est maintenue dans les lieux postérieurement au décès, cette circonstance ne peut à elle seule constituer une manifestation tacite de sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.

Or, les éléments dont Mme [O] fait état, soit son refus de signer l'acte de notoriété établi en 2012 et la notification au notaire, par courriel du 8 août 2013, de son souhait de ne pas vendre la maison d'habitation, sont intervenus postérieurement au délai d'un an prévu par la loi pour manifester sa volonté.

Par ailleurs, le refus de signer l'acte de notoriété en 2012, qui n'a été accompagné d'aucune explication avant les conclusions déposées en 2016, ne saurait exprimer la volonté de bénéficier d'un droit d'usage.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de rejeter la demande de Mme [O] de se voir reconnaître le droit viager au logement sur la maison située [Adresse 5] à [Localité 7].

2. Sur les autres demandes

L'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, seulement en ce qu'il dit que Mme [O], en restant dans les lieux, a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement résultant des dispositions de l'article 764 du code civil et dit qu'elle dispose, en ce qui concerne l'immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 7], d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien immobilier dépendant de la succession, la disposition du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession est irrévocable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

De même, il n'y a pas lieu, en l'absence de toute argumentation et pièces à l'appui des demandes, de déterminer les droits du conjoint survivant, de dire que Mme [O] est redevable d'une indemnité d'occupation, de désigner un expert aux fins de procéder à l'évaluation des biens meubles et immeubles et d'ordonner la licitation de l'immeuble.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

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