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TJ Lille, 23 juill. 2024, RG 24/01571


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Date
23/07/2024
Numéro
24/01571
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
669ff12ad9953d09165acd7e

Texte de la décision

9,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne

MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [R]

DEFENDEUR :
M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne (absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience établi ce jour)
Représenté par Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- notification de l’OQTF: délai de voies de recours erroné

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/07/2024 à 13h50 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/07/2024 reçue et enregistrée le 22/07/2024 à 10h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne
né le 26 Avril 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter à l’audience établi ce jour),
Représenté par Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 juillet 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [L] ou [M] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 22 juillet 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

A l’audience du 23 juillet 2024, l’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un pouvoir et maintient sa demande faisant valoir que :
- M. [Z] [L] ou [M] [I] ne présente pas de garantie de représentation alors qu’aucune autre mesure ne peut garantir l’effectivité de la mesure d’éloignement,
- il ne peut présenter aucun document de voyage valable, ne peut pas justifier être entré régulièrement en France et n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et ne peut justifier d’une résidence effective et permanente en France alors qu’il se déclare sans domicile fixe,
- il a déjà été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous plusieurs identités.

Répliquant à son contradicteur, elle objecte que l’erreur commise ne lui fait pas grief, le délai de recours étant toujours en cours de sorte qu’il peut l’intenter s’il le souhaite.

M. [Z] [L] ou [M] [I] ne comparait pas mais il est représenté par son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 20 juillet 2024 mentionne un délai de recours erroné puisqu’il avait un mois pour former une contestation (article L.614-1 et renvoi à l’article L.911-1 du CESEDA) alors qu’il lui a été notifié qu’il disposait de 48 heures, ce qui lui cause grief puisque cela lui fait croire -à tort- que le délai est expiré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L.614-1 du CESEDA :

“ La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.”

Cet article énonce quant à lui que :

“Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. [...]”

La notification des voies et délais de recours afférente à l’obligation de quitter le territoire est certes erronée puisqu’elle indique que le recours juridictionnel doit être fait dans un délai de 48 heures, mais il n’en résulte aucun grief pour M. [Z] [L] ou [M] [I] qui, ayant manifestement conscience de cette erreur puisqu’il la plaide ce jour, peut encore utilement décider d’exercer le recours juridictionnel, le délai n’ayant pas encore expiré.

Le moyen soutenu au soutien de l’opposition à la requête étant rejeté, la prolongation de la rétention peut être autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2024 à 13h50.

Fait à LILLE, le 23 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01571 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSS4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [L] alias [M] [I] né le 26/04/1999 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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