Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 12 juill. 2024, RG 24/02131


Vérifier : TJ Paris, 12 juill. 2024, RG 24/02131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2024
Numéro
24/02131
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
669ff4b0d9953d09165b56fe

Texte de la décision

4,096 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :12/07/2024
à : Maître Corinne DEMAZURE
Monsieur [I] [D]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02131 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7W

N° MINUTE : 10/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juillet 2024

DEMANDEUR
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0427

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Mme Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Mme Maeva PILLET, Greffière

Décision du 12 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C7W

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, M. [U] [T] a consenti un bail d'habitation à M. [I] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] (appartement 4ème étage, porte droite, ainsi que la cave n°3) à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 715 euros et d'une provision pour charges de 72 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5578,60 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 7 février 2024, M. [U] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [I] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 6610,13 euros titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 28 mai 2024, les parties ont déclaré avoir transigé et demandent l'homologation du protocole d'accord transactionnel dont elles ont convenu le 30 novembre 2023, chaque partie conservant la charge des frais non-compris dans les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'articles 384 du code de procédure civile ;

Les parties sont parvenues à un accord, selon protocole transactionnel du 30 novembre 2023 dont un exemplaire est remis à l'audience. Elles souhaitent que ce protocole soit homologué. Il s'avère que ce protocole permet le règlement du litige dont la juridiction était saisie et que les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 sont respectées, notamment quant à la recevabilité (notification préfecture réalisée dans les délais légaux). Il convient donc d'homologuer l'accord ainsi soumis.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel convenu entre les parties en date du 30 novembre 2023,

DIT que ce protocole sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente.

CONSTATE dès lors l'extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours.

DIT que M. [U] [T] conserve la charge des dépens,.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Mme Fairouz HAMMAOUI, la Présidente et Mme Maeva PILLET, la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.