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TJ Bourg-en-Bresse, 23 juill. 2024, RG 24/00300


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Date
23/07/2024
Numéro
24/00300
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
669ffbb5d9953d09165cbc0e

Texte de la décision

2,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00300 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXY3

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [R], né le 13 Février 1967 à WATERMAEL BOITSFORT (BELGIQUE), demeurant 672 route de Bouligneux - 01330 SAINTE OLIVE

représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70

DEMANDEUR

et

Maître [P] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EMANN CHAUFFAGE, domicilié 91-93 rue de la Libération CS 91014 - 38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX

non comparante

Société LA NORDICA EXTRAFLAMME, dont le siège social est sis Via Summano 104 - 36030 MONTECCHIO-PRECALCINO

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 04 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 16 mai 2024 à l'initiative de M. [F] [R] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance n° 18/222 du 5 juin 2018 (RG 18/181) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;

Vu la non-comparution de la société La Nordica Extraflamme et de Me [P] [K], mandataire judiciaire de la société Emann Chauffage, régulièrement cités, à l'audience du 4 juin 2024.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note expertale n° 2 en date du 7 février 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 18/222 du 5 juin 2018 (RG 18/181) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société La Nordica Extraflamme et à Me [P] [K], es qualités de mandataire judiciaire de la société Emann Chauffage, et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [B] [O] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [F] [R].

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
2 ccc au service expertises

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