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TJ Bourg-en-Bresse, 23 juill. 2024, RG 24/00329


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Date
23/07/2024
Numéro
24/00329
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
669ffbf1d9953d09165cbf3f

Texte de la décision

2,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00329 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLR

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. DE LA RESIDENCE SOFIA sis 249 rue de la Côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS, représenté par son syndic en exercice, la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 807 396 858, dont le siège social est 18 rue Joseph Bertola 01200 VALSERHONE

Monsieur [T] [L], demeurant 249 rue de la côte d’Arbère - 01220 DIVONNE-LES-BAINS

représentés par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 9

DEMANDEURS

et

Société VIA POSITIVE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 535 335 830, dont le siège social est sis 7 rue de Pré Munny - 01630 PERON

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 25 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 7 mai 2024 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu la non-comparution de la société Via Positive à l'audience du 25 juin 2024.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 23/349 du 25 juillet 2023 (RG 23/00302) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Via Positive et étend à son égard les opérations d'expertise confiées à Mme [H] [S] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Sofia " et de M. [T] [L].

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
2 ccc au service expertises

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