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CA Metz, 23 juill. 2024, RG 24/00571


Vérifier : CA Metz, 23 juill. 2024, RG 24/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2024
Numéro
24/00571
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66a099062be3e083f4fad4c2

Texte de la décision

7,601 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024

3ème prolongation

Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPZ ETRANGER :

M. [C] [R] [S]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (GUINEE) se disant né à [Localité 2] en Jamaïque

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 juillet 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 06 août 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [R] [S] interjeté par courriel le 22 juillet 2024 à 17h30, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [C] [R] [S], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz, substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Sarah UTARD et M. [C] [R] [S], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [C] [R] [S] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la prolongation de la rétention

M. [C] [R] [S] indique que, n'ayant pas fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, et n'ayant formulé aucune demande dilatoire, aucune des deux premières conditions pour sa prolongation ne sont remplies, pas plus que l'administration ne justifie de la délivrance possible, à bref délai, d'un laisser passer. Il fait valoir que, s'agissant de la dernière condition requise, I'administration ne démontre pas l'urgence absolue ou la menace à I'ordre public qu'il représenterait.

Il indique ne pas présenter de menace pour I'ordre public, l'administration faisant mention de ses condamnations passées, alors qu'il a déjà purgé ses peines. Concernant son placement en chambre d'isolement le 16 juin 2024, il souligne que cela n'a donné lieu à aucune poursuite pénale et que cela ne peut suffire à justifier qu'il représenterait une menace pour I'ordre public.

L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il sera rappelé que la menace à l'ordre public doit s'apprécier in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir ou non la réalité de cette menace et son actualité. Ainsi, elle doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger, non seulement au regard de ses antécédents judiciaires, mais également au regard des éléments qui composent l'ordre public, à savoir la sécurité des personnes et des biens, et la tranquillité publique.

La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions de l'article L.742-5 du Ceseda susvisé étaient remplies et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

En effet, s'il n'est pas établi par la préfecture qu'un laisser-passer à bref délai est possible, et si Monsieur [S] n'a pas récemment fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, ni formulé aucune demande dilatoire, il ressort des éléments du dossier que ce dernier présente une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné, et de façon récente, à des peines d'emprisonnement pour des faits, non seulement d'atteinte aux biens, mais également d'atteintes aux personnes, et que son comportement en rétention a contraint le personnel du centre de rétention à le placer, le 16 juin dernier, en isolement, suite à une altercation.

L'ordonnance est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [R] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 juillet 2024 à 10h09 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 JUILLET 2024 à 14h37

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPZ

M. [C] [R] [S] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnnance notifiée le 23 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [C] [R] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de [Localité 3], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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