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CA Paris, 23 juill. 2024, RG 24/03310


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Date
23/07/2024
Numéro
24/03310
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66a099112be3e083f4fad552

Texte de la décision

3,684 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03310 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYJJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 18h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [J] [E]

née le 12 avril 1981 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 juillet 2024 à 18h04, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [J] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2024, à 10h20, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 22 juillet 2024 à 14h00 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance et prolonge le maintien en zone d'attente,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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