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CA Rennes, 23 juill. 2024, RG 23/04986


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Date
23/07/2024
Numéro
23/04986
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66a099142be3e083f4fad588

Texte de la décision

6,171 caractères

1ère chambre

ARRÊT N°220

N° RG 23/04986

N° Portalis

DBVL-V-B7H-UBK5

(Réf 1ère instance : 23/03161)

M. [E] [K]

M. [W] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. GOPMJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 avril 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

prononcé publiquement le 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 2 juillet 2024 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [E] [K]

Né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [W] [K]

Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Ali CHABBIA, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La S.E.L.A.R.L. GOPMJ

[Adresse 5]

[Localité 3]

en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU TRM Constructions

non constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [K] a exercé à titre individuel la profession de maçon de 2013 jusqu'au prononcé de sa liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes, le 16 janvier 2015.

La société TRM Constructions a été créée par M. [E] [K], fils de M. [W] [K], le 2 janvier 2015. Ce dernier a été recruté par la société TRM en qualité de maçon puis de chef de chantier.

Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 septembre 2019, la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Me [X], étant désigné liquidateur. La date de cessation des payements a été fixée au 18 mars 2018.

La clôture de opérations de liquidation a été prononcée par jugement du 11 juin 2021.

Constatant, au cours de ces opérations, des fautes de gestion, un passif significatif et l'existence d'actes sous-entendant que M. [W] [K] avait été dirigeant de fait de la société, Me [X] a, par exploit du 10 décembre 2021, assigné M. [E] [K] et M. [W] [K] devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 4 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :

- dit et jugé que M. [W] [K] était dirigeant de fait de la société TRM Constructions,

- jugé que MM. [E] et [W] [K] avaient commis des fautes de gestion dans le cadre de l'administration et la gestion de la société TRM Constructions ayant conduit à l'insuffisance d'actif,

- condamné MM. [E] et [W] [K] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute entreprise ayant toute autre activité et toute personne morale, par application des dispositions de l'article L. 653-2 du code de commerce, pour une durée de 5 ans à compter du jugement,

- condamné solidairement MM. [E] et [W] [K] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 211 671,23 euros,

- condamné solidairement MM. [E] et [W] [K] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [E] et [W] [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2023.

Par exploit du 18 avril 2023, ils ont fait assigner la société GOPMJ représentée par Me [X], au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, en arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement aux fins d'être autorisés à consigner une somme de 100 euros par mois.

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2023, le premier président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel a :

- débouté MM. [E] et [W] [K] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 4 avril 2023 et de consignation,

- condamné ces derniers aux dépens et à payer à la Selarl GOPMJ ès qualité de liquidateur de la société TRM Constructions une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 août 2023, MM. [E] et [W] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par avis du 3 janvier 2024, le greffe de la cour a sollicité Me Chabbia, avocat constitué pour les appelants, pour qu'il indique à la cour le fondement de cet appel contre une décision de la cour et produise ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel.

Aucune observation ni aucune conclusion n'ont été transmises à la cour.

Par avis du 28 février 2024, le greffe a porté à la connaissance de l'avocat de la Selarl GOPMJ la déclaration d'appel du 18 août 2023. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

L'avis de fixation a été transmis aux parties le 28 février 2024.

Sur ce,

L'article 525-2 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est saisi en application des articles 524,525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

D'évidence, la décision du premier président n'est donc pas susceptible d'appel.

L'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2023 par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes ayant débouté MM. [K] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation doit être déclaré irrecevable.

M. [E] [K] et M. [W] [K] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2023 par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes,

Condamne in solidum M. [E] [K] et M. [W] [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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