TJ Lille, 20 juin 2024, RG 24/01389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAHD
N° de Minute : BX 24/00527
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[I] [B]
[H] [T] épouse [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [B], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 8 octobre 2018, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Le 20 juillet 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [I] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 25 janvier 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [H] [T] épouse [B], pour l'audience du onze Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] au paiement :
- de la somme de 3130,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 31,04 euros portée à 34,28 euros au titre des assurances impayées ;
- de la somme de 60,96 euros portée à 83,82 euros au titre des pénalités ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 126,58 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2024.
En cours de délibéré, le bailleur indique que la dette en principal a été soldée.
Il demande une condamnation aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la dette en principal a été soldée le 10 juin 2024 ainsi qu'une partie des dépens.
La dette n'a pas été soldée dans les deux mois de la signification du commandement, et il y avait une dette à la date de l'assignation.
Les dépens sont donc à la charge des défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [B] et Madame [H] [T] épouse [B], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette en principal et une partie des dépens ont été soldées lee 10 juin 2024 ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [H] [T] épouse [B], en deniers ou quittances valables, aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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