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TJ Marseille, 24 juill. 2024, RG 24/01258


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Date
24/07/2024
Numéro
24/01258
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66a14502bfa4c7b1df1a83d8

Texte de la décision

2,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01258 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UE4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire en exercice Me [T] [W] de la SCP AJILINK-[T]-BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-05315 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [Z] [B], née le 29 Mai 1978 à [Localité 4]
Monsieur [P] [M], né le 30 Novembre 1971 à [Localité 5]
Tous deux demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Et représentés par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu’elle conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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