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TJ Marseille, 24 juill. 2024, RG 24/01271


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Date
24/07/2024
Numéro
24/01271
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66a14503bfa4c7b1df1a844a

Texte de la décision

2,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01271 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] - Bâtiment E sis [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire Maître [T] [G] de la SCP AJILINK [G]-[K], dont le siège social est sis [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. ATEF IMMO
pris en la personne de sa gérante en exercice Madame [W] [N] - [Adresse 3]

non comparante

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu’elle conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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