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TJ Marseille, 24 juill. 2024, RG 23/05880


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Date
24/07/2024
Numéro
23/05880
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66a1453dbfa4c7b1df1a882b

Texte de la décision

2,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HHD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1992
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

Représentée par Maître Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La Société AIR FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Benjamin POTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

ORDONNANCE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu’elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 24 JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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