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TJ Marseille, 24 juill. 2024, RG 24/00412


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Date
24/07/2024
Numéro
24/00412
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66a1453ebfa4c7b1df1a885e

Texte de la décision

2,168 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 24 Juillet 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00412 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NVR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAISON BLANCHE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [L], né le 02 Février 1956 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [B] [V] épouse [L], née le 16 Novembre 1958 à [Localité 5]
(ALGERIE)
[Adresse 3]

non comparante

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu’elle conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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